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"DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES : La créance déclarée au passif du débiteur en procédure collective ne peut être rejetée au seul motif que le créancier n'a pas comparu à l'audience du Juge-commissaire", par Nathalie MARRACHE, Avocat à Périgueux

Le créancier, qui a déclaré une créance au passif de la procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) de son débiteur, peut voir sa créance contestée par le débiteur lui-même ou son mandataire judicaire.

La contestation de créance est alors soumise à l'examen du Juge-commissaire, lors d'une audience à laquelle le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire sont convoqués.

La déclaration de créance du créancier, qui ne comparait pas à l'audience du Juge-commissaire, peut-elle être frappée de caducité, étant rappelé que le créancier a nécessairement la qualité de demandeur à l'instance ?

Il est vrai que l'article 468 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de prononcer la caducité de la citation lorsque, sans motif légitime, le demandeur s'abstient de comparaitre à l'audience.

Au demeurant, la question de l'application de l'article 468 du Code de procédure civile devant le Juge-commissaire divisait les juridictions du fond.

Adoptant une position isolée et intransigeante, la Cour d'appel de TOULOUSE retenait l'application de l'article 468 du Code de procédure civile, en raison de l'oralité de la procédure suivie devant le Juge-commissaire.

Ainsi, la Cour d'appel de TOULOUSE estimait qu'il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration de créance dès lors que le créancier ne comparaissait pas à l'audience du Juge-commissaire (CA Toulouse, 3e ch., sect. 2, 15 octobre 2014, RG n° 14/284, n° 14/03847, 14 janvier 2017, RG n°16/03017).

A l'inverse, d'autres Cours écartaient l'application de l'article 468 du Code de procédure civile, retenant pour ce faire que la procédure de vérification et d'admission des créances au passif du débiteur en procédure collective répond à des règles spécifiques prévues par les articles L.622-27 et R.624-1 et suivants du Code de commerce (CA PARIS, 3ème ch. B, 25 octobre 2007, RG n°06/17819, RG n°06/17821, RG n°06/17825 - CA PAU, 2ème ch., 1ère section, 16 décembre 2008, RG n°08/01585 - CA LIMOGES, Chambre civile, RG n°10/00509).

La Cour de cassation a enfin tranché le débat par un arrêt en date du 20 avril 2017 (Cass, Com, 20 avril 2017, RG n°15-18.598).

Saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de TOULOUSE, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient clairement écarter l'application de l'article 468 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances suivie devant le Juge-commissaire.

Pour ce faire, la Cour de cassation retient, au visa de l'article 468 du Code de procédure civile, que "les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n'est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance".

Dès lors, le créancier qui ne comparait pas à l'audience du Juge-commissaire ne peut voir sa créance rejetée pour ce seul motif.

(Cass. Com., 20 avr. 2017, n° 15-18.598, F-P+B+I)

publié le 31/05/2017