"BAIL COMMERCIAL : Le commandement doit être suffisamment précis", par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à BERGERAC

La mise en œuvre de la clause résolutoire d'un bail commercial est subordonnée à la délivrance d'un commandement. Celui-ci doit indiquer de façon précise les manquements auxquels il doit être remédié (Cass. 3e civ. 12-12-1990 n° 89-10.430 ; Cass. 3e civ. 4-2-1997 n° 95-15.243 ; Cass. 3e civ. 28-10-2003 n° 02-16.115 F-D : RJDA 1/04 n° 25).

Ainsi, le commandement doit, à peine de nullité mentionner le délai d’un mois dont dispose le locataire pour remédier au manquement invoqué, il a été jugé qu’un commandement comportant plusieurs délais n’est pas valable s’il est de nature à créer, dans l'esprit du locataire, une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d'y apporter la réponse appropriée dans un délai requis (Cass. 3e civ. 29-6-2010 n° 09-10.394 F-D : RJDA 11/10 n° 1043 ; Cass. 3e civ. 17-3-2016 n° 14-29.923 FS-D : BRDA 8/16 inf. 19).

Dans cette affaire, un bailleur d'un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme délivre à son locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à effectuer toutes les réparations d’entretien lui incombant, à réparer les dégradations constatées par acte d’huissier de justice et à remettre les lieux en état.

Ce commandement est annulé. Il se réfère à un constat d’huissier qui énumère, étage par étage et appartement par appartement, les désordres que le bailleur impute au locataire. Toutefois, il ne précise pas les travaux en fonction de leur nature et des lieux et ne distingue pas les travaux relevant de l’entretien de ceux relevant de la remise en état. Cette imprécision est de nature à créer, dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont délivrées et d’y satisfaire dans le délai requis.

(Cass. 3e civ. 30-3-2017 n° 16-11.970 F-D, Sté Avoriaz cœur de station c/ Sté Pierre et Vacances)

Publié le 08/06/2017